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28/07/2004 | FRANCE | N°258260

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 258260


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19

45 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative à l'asile territorial ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 2 mars 2001 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile territorial par une décision du ministre de l'intérieur en date du 14 juin 2002 ; que le PREFET DU NORD a rejeté le 27 novembre 2002 sa demande tendant à obtenir un certificat de résidence et pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 2 avril 2003 ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le requérant a notamment soulevé, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, au motif que son auteur, M. B..., était incompétent pour le signer ; que, toutefois, l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 mai 2002 publié au journal officiel de la République française du 24 mai 2002 dispose : article 2 : En cas d'empêchement de M. Pascal C..., chef de service, ses collaborateurs au sein de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière reçoivent délégation de signature dans les conditions indiquées ci-après : / 1° Sont habilités à signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes , arrêtés, et décisions : Mme Anne A... et MM. Pierre B... et Patrick Y..., administrateurs civils ; que les attributions mentionnées par cette disposition ne peuvent s'entendre que comme celles définies à l'article 3 de l'arrêté du 24 août 2000 portant organisation et attribution de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, attributions comprenant notamment l'application des textes dans le domaine des conditions de séjour des étrangers ; que l'ensemble de ces dispositions rendait ainsi M. B... compétent pour signer, au nom du ministre de l'intérieur, les décisions relatives à des demandes d'asile territorial ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué s'est fondé sur l'insuffisante précision de la délégation de signature de M. B... pour en déduire l'illégalité du refus d'asile territorial opposé à M. A et, par suite, l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que M. A, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DU NORD lui refusant un titre de séjour le 27 novembre 2002, se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision ministérielle lui refusant le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1952 modifiée relative à l'asile territorial : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle du 14 juin 2002 ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré du défaut de consultation du ministre des affaires étrangères manque en fait ;

Considérant que si M. A soutient qu'il court des risques en Algérie, il n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité de ces risques ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du PREFET DU NORD lui refusant un certificat de résidence :

Considérant, d'une part, que par arrêté du 26 août 2002 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, M. D..., secrétaire général adjoint de la préfecture, a reçu du PREFET DU NORD délégation de signature à effet de signer tous arrêtés, décisions, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, lequel est suffisamment motivé en droit et en fait, n'est pas établi ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, que la décision litigieuse porte au droit de M. A à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 8 janvier 2003 publié au numéro du recueil des actes administratifs du 1er au 8 janvier 2003, M. Etiennes Z..., chef du bureau des nationalités à la direction de la réglementation et des libertés publiques, a reçu délégation de signature en cas d'empêchement de M. E..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture du Nord pour des décisions prises en application des articles 22 et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté litigieux, en relevant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de lui accorder un certificat de résidence, et en mentionnant l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la même convention est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que M. A, faute d'éléments de nature à les faire regarder comme établis, n'évoque pas utilement les risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision fixant l'Algérie comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258260
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 258260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258260.20040728
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