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28/07/2004 | FRANCE | N°258436

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 258436


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE, dont le siège est Quartier les Renaudes à Solliès-Pont (83210) ; l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003-423 du 9 mai 2003 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 7...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE, dont le siège est Quartier les Renaudes à Solliès-Pont (83210) ; l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003-423 du 9 mai 2003 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 77 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le décret n° 2002-902 du 27 mai 2002 portant création d'une mission interministérielle aux rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE : Le Conseil d'administration jouit (...) des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE et autorise tous les actes relatifs à son objet qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire ; que le président de l'association a produit le procès-verbal d'une décision du conseil d'administration l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat dans la présente instance ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE est recevable ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Considérant que le décret du 4 juin 1999 a institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes (...) qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés, économiques ou financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; que les personnes souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent en avoir fait la demande auprès des préfets dans un délai expirant le 28 février 2002, aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2002, faisant référence à l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; que le décret attaqué du 9 mai 2003 modifie le dispositif de désendettement créé par le décret du 4 juin 1999 ; que son article 1er définit les conditions dans lesquelles peut être prolongé le délai pendant lequel les rapatriés déclarés éligibles au dispositif de désendettement, par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, peuvent négocier avec leurs créanciers, sous l'égide des préfets, un plan d'apurement de leurs dettes ; que son article 2 précise dans quelles conditions le ministre chargé des rapatriés peut accorder, à titre exceptionnel, une aide de l'Etat facilitant le remboursement de dettes contractées par les rapatriés en vue d'acquérir ou d'aménager leur résidence principale ;

En ce qui concerne l'article 1er du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué, modifiant les dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, les dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés, ou pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir malgré les efforts conjugués des diverses parties (...) un accord d'apurement de tous ses créanciers sont soumis à la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui émet un avis au vu duquel le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder, pour les dossiers déclarés éligibles avant le 1er mai 2003 (...), un délai supplémentaire, courant à compter de cette date, de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les rapatriés dont les demandes ont été déclarées éligibles avant le 1er mai 2003 par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, peuvent bénéficier de la prolongation du délai de négociation que ces dispositions définissent et, en conséquence, de l'avantage consistant à augmenter les chances de succès de cette négociation préalable à la signature, par le rapatrié débiteur et ses créanciers, d'un plan d'apurement de ses dettes ; qu'ainsi ne peuvent bénéficier de cet avantage les rapatriés dont la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré le dossier éligible à une date postérieure au 1er mai 2003, alors même qu'ils auraient manifesté leur volonté de bénéficier du dispositif de désendettement, en déposant leur dossier auprès du préfet intéressé, à la même date que des rapatriés pouvant bénéficier de l'avantage créé par les dispositions attaquées ; que les rapatriés ainsi exclus du dispositif défini par l'article 1er du décret attaqué ne sont, toutefois, pas dans une situation différente de celle des rapatriés pouvant bénéficier de ce dispositif, au regard de l'objet même en vue duquel celui-ci a été créé ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les administrés et que l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE est, pour ce motif, fondée à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne l'article 2 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué, sur proposition de la commission, le ministre chargé des rapatriés peut accorder, à titre exceptionnel (...), une aide de l'Etat en vue de la prise en charge, totale ou partielle, des échéances impayées de remboursement des prêts consentis en vue de l'acquisition ou de l'aménagement de la résidence principale des personnes (...) déclarées éligibles au présent dispositif (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent bénéficier de cette nouvelle aide, complétant le dispositif de désendettement créé par le décret du 4 juin 1999, les rapatriés n'ayant pas été déclarés éligibles à ce dispositif faute d'avoir déposé une demande à cette fin dans le délai expirant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 28 février 2002 ; que ces rapatriés, qui n'ont pas manifesté leur volonté de bénéficier du dispositif de désendettement ainsi défini par le décret du 4 juin 1999, sont, au regard de l'objet même en vue duquel l'aide définie par l'article 2 du décret attaqué a été créée, dans une situation différente de celle des rapatriés ayant manifesté leur volonté de bénéficier du dispositif de désendettement ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement entre les administrés et que l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du décret n° 2003-423 du 9 mai 2003 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANÇAIS REPLIES D'ALGERIE et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258436
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 258436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258436.20040728
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