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28/07/2004 | FRANCE | N°259478

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 259478


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA DUBUS, dont le siège est ... ; la SA DUBUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2003 par laquelle la commission bancaire lui a enjoint de lui transmettre différents états sur une base, selon le cas, bimensuelle ou mensuelle ;

2°) de condamner la commission bancaire à lui verser une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juille...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA DUBUS, dont le siège est ... ; la SA DUBUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2003 par laquelle la commission bancaire lui a enjoint de lui transmettre différents états sur une base, selon le cas, bimensuelle ou mensuelle ;

2°) de condamner la commission bancaire à lui verser une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commission bancaire et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier : La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (...). Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière (...) ; qu'aux termes de l'article L. 613-8 du même code : La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis./ Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle (...) tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission (...) ;

Considérant qu'après avoir constaté des insuffisances de trésorerie dans les comptes de la SA DUBUS, entreprise d'investissement soumise à son contrôle, la commission bancaire a demandé en 2001 à celle-ci, sur le fondement de l'article L. 613-8 du code monétaire et financier, de lui transmettre chaque jour l'état de sa trésorerie ; que, compte tenu de l'évolution de sa situation, et afin de mieux cerner l'ampleur du risque pesant sur sa trésorerie, la commission bancaire a demandé à la SA DUBUS de lui adresser, en lieu et place de l'état quotidien, sur une base bi-mensuelle, un état de trésorerie faisant notamment apparaître (...) les montants détaillés des dépôts de la clientèle exigibles et des ressources immédiatement mobilisables et sans risques de taux ou de marché dont dispose la SA DUBUS, d'une part en représentation de ces dépôts et d'autre part pour assurer le financement courant de son activité , ainsi que, sur une base mensuelle, un compte de résultat modèle 4080 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle expose en particulier les raisons qui ont conduit la commission bancaire à estimer que la situation de la trésorerie de la SA DUBUS présentait des risques ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la commission bancaire, dans le cadre de la mission de surveillance de la situation financière des prestataires de services d'investissement qui lui est confiée par les dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, peut exiger que lui soient transmis tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que certains documents soient systématiquement adressés à la commission bancaire par l'ensemble des entreprises d'investissement, dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 613-8, ne lui interdit pas de réclamer à une entreprise déterminée les mêmes documents, sur le fondement du deuxième alinéa de cet article, selon une périodicité plus grande ; qu'ainsi la commission bancaire a pu, sans erreur de droit, demander à la SA DUBUS de lui transmettre sur une base mensuelle un compte de résultat qui fait normalement l'objet d'une transmission annuelle ; que la commission bancaire n'était pas tenue de fixer d'emblée un terme à l'obligation imposée à la SA DUBUS, dès lors qu'il résulte de la décision attaquée que cette obligation est liée aux incertitudes affectant sa situation financière ; qu'elle n'a donc pas excédé les pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées du code monétaire et financier ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qui a conduit la commission à prendre la décision attaquée ait été contradictoire avec les résultats des inspections qu'elle avait diligentées ; qu'en particulier le rapport rédigé au début de l'année 2003 et évoqué par la requérante met l'accent sur les incertitudes affectant la situation financière de l'entreprise ; que, contrairement à ce que soutient la SA DUBUS, la décision attaquée, loin d'être entachée d'une méconnaissance des mécanismes relatifs au financement des entreprises d'investissement, révèle que la commission bancaire a procédé à une analyse approfondie du dossier, notamment en ce qui concerne le recours de la SA DUBUS au marché du prêt-emprunt , aux possibilités dont elle dispose de mobiliser le portefeuille de titres qu'elle détient en propre ou encore aux causes et conséquences de son déficit d'exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission bancaire aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DUBUS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2003 par laquelle la commission bancaire lui a enjoint de lui transmettre différents états sur une base, selon le cas, bimensuelle ou mensuelle ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA DUBUS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA DUBUS, à la commission bancaire et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259478
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 259478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259478.20040728
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