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28/07/2004 | FRANCE | N°259491

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 259491


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Monsieur Lassana Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Monsieur Lassana Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 4 décembre 2002 de la décision du PREFET DE POLICE du 2 décembre 2002 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière M. Y excipe de l'illégalité de la décision du 2 décembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;

Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. Y justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est, dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'il en résulte que le préfet pouvait légalement, par son arrêté du 26 février 2003, ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement du 12 juin 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y devant le tribunal administratif ;

Considérant que si M. Y soutient, par la voie de l'exception, que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de ce qu'il serait fondé sur la circonstance que l'étranger aurait été en possession d'un faux document, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus soit fondé sur ce motif ;

Considérant que M. Y, dépourvu d'attaches familiales durables en France, ne saurait invoquer utilement la méconnaissance par l'arrêté attaqué, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Lassana Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259491
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 259491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259491.20040728
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