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28/07/2004 | FRANCE | N°259517

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 259517


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA DUBUS, dont le siège est ... ; la SA DUBUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2003 par laquelle la commission bancaire a décidé, en application de l'article L. 613-16 du code monétaire et financier, de lui adresser une injonction à l'effet de rétablir les conditions d'une rentabilité d'exploitation suffisante en ramenant durablement son coefficient d'exploitation à un niveau inférieur à 95 % le 30 juin 2

003 et à un niveau inférieur à 85 % à compter du 31 décembre 2003 ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA DUBUS, dont le siège est ... ; la SA DUBUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2003 par laquelle la commission bancaire a décidé, en application de l'article L. 613-16 du code monétaire et financier, de lui adresser une injonction à l'effet de rétablir les conditions d'une rentabilité d'exploitation suffisante en ramenant durablement son coefficient d'exploitation à un niveau inférieur à 95 % le 30 juin 2003 et à un niveau inférieur à 85 % à compter du 31 décembre 2003 ;

2°) de condamner la commission bancaire à lui verser une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement n° 97-04 du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu le règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 du comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commission bancaire et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier : La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (...). Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière (...) ; qu'aux termes de l'article L. 613-16 du même code : La commission bancaire peut (...) adresser à tout établissement de crédit, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement ; que, sur le fondement de ces dispositions, la Commission bancaire a, par la décision attaquée, enjoint à la SA DUBUS de rétablir les conditions d'une rentabilité d'exploitation suffisante en ramenant durablement son coefficient d'exploitation à un niveau inférieur à 95 % le 30 juin 2003, et à un niveau inférieur à 85 % à compter du 31 décembre 2003 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle expose en particulier les raisons qui ont conduit la commission bancaire à estimer que la situation financière de la SA DUBUS s'était dégradée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 613-16 du code monétaire et financier ne limite pas la mise en oeuvre de la procédure d'injonction au seul cas où un établissement soumis au contrôle de la commission bancaire n'a pas respecté une norme de gestion obligatoire établie par le comité de la réglementation bancaire et financière ; qu'une injonction peut être adressée à un établissement dès lors que les informations dont dispose la commission bancaire font apparaître que son équilibre financier est compromis ou que ses méthodes de gestion ne sont pas satisfaisantes ; qu'au nombre de ces informations figure le coefficient d'exploitation de l'établissement, soit le rapport entre les frais généraux et les dotations nettes aux amortissements, d'une part, et, d'autre part, son produit global d'exploitation ; qu'ainsi, en faisant usage du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 613-16, pour enjoindre à la SA DUBUS de diminuer son coefficient d'exploitation, la commission bancaire, qui n'a pas édicté une nouvelle norme de gestion plus contraignante que celles instituées par le comité de la réglementation bancaire et financière, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les entreprises d'investissement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le coefficient d'exploitation de la SA DUBUS s'élevait à environ 120 % au deuxième semestre 2002 ; que, par suite, la commission bancaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les charges d'exploitation avaient atteint un niveau incompatible avec l'équilibre de la situation financière de l'entreprise ;

Considérant, enfin, que si la requérante soutient que son coefficient d'exploitation, aurait été, au 31 décembre 2002, de 109 % hors charges de développement du système GAPI et de 97 % hors charges de publicité, que la politique d'investissement engagée s'est révélée bénéfique et, enfin, que divers ratios de gestion témoigneraient de sa capacité à financer ses dépenses d'investissement, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien fondé de l'appréciation de la commission bancaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DUBUS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2003 par laquelle la commission bancaire lui a enjoint de ramener durablement son coefficient d'exploitation à un niveau inférieur à 95 % le 30 juin 2003 et à un niveau inférieur à 85 % à compter du 31 décembre 2003 ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA DUBUS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA DUBUS, à la commission bancaire et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 259517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259517
Numéro NOR : CETATEXT000008197655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;259517 ?
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