La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°260022

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 260022


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2003, présentée par M. José X... B, ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 4 juillet 2003 par lequel le Premier Ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 27 février 2001 par le juge au tribunal central d'instruction n° 1 de l'Audience Nationale de Madrid pour des faits de détention illégale en vue d'exiger une rançon (procédure 14/95) ;
<

br> Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2003, présentée par M. José X... B, ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 4 juillet 2003 par lequel le Premier Ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 27 février 2001 par le juge au tribunal central d'instruction n° 1 de l'Audience Nationale de Madrid pour des faits de détention illégale en vue d'exiger une rançon (procédure 14/95) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. José X... B ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X... B et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260022
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 260022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260022.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award