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28/07/2004 | FRANCE | N°260231

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 260231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., et pour la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE, dont le siège est Téléski de la Turche à Les Gets (74260), représentée par son président-directeur général en exercice, M. Pierre X ; la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté

leur demande tendant à la suspension de l'exécution, sous astreinte de 10 0...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., et pour la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE, dont le siège est Téléski de la Turche à Les Gets (74260), représentée par son président-directeur général en exercice, M. Pierre X ; la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution, sous astreinte de 10 000 euros par jour, de l'arrêté en date du 16 juillet 2003 par lequel le maire des Gets a autorisé la commune à exécuter les travaux de construction du télésiège des Perrières, et à la condamnation de la commune des Gets au versement d'une somme de 3 000 euros ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de leur allouer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune des Gets,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par arrêté du 16 juillet 2003, le maire de la commune des Gets (Haute-Savoie) a autorisé la commune à commencer les travaux de construction d'un télésiège ; que la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE, qui exploite sur le domaine skiable de la commune un téléski, et M. X, riverain du projet en cause, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la suspension de l'exécution de cette décision ; que leur requête a été rejetée par une ordonnance en date du 25 août 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de réalisation du télésiège dont s'agit étaient achevés le 23 décembre 2003, date de leur réception sans réserve par la commune ; qu'ainsi, la décision attaquée avait, à cette date, été entièrement exécutée ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et de M. X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande la commune des Gets au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la commune des Gets la somme que demandent la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et de M. X tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune des Gets en date du 16 juillet 2003.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune des Gets tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE, à M. Pierre X et à la commune des Gets.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260231
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 260231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260231.20040728
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