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28/07/2004 | FRANCE | N°260263

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 260263


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., et pour la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE, dont le siège est Téléski de la Turche à Les Gets (74260), représentée par son président-directeur général en exercice, M. Pierre X ; la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté

leur demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, sous astre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., et pour la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE, dont le siège est Téléski de la Turche à Les Gets (74260), représentée par son président-directeur général en exercice, M. Pierre X ; la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, sous astreinte de 10 000 euros par jour de prolongation des travaux, de l'arrêté du 28 mai 2003 du préfet de la Haute-Savoie instituant une servitude destinée à assurer le survol des terrains, l'implantation des supports de ligne, les accès nécessaires à la construction, à l'entretien et à la protection de l'installation du télésiège des Perrières, d'autre part du permis de construire délivré le 6 mai 2003 par le maire des Gets concernant la construction d'un bâtiment à usage de chalet-vigie dans les pâturages de la Turche, et enfin, des délibérations du conseil municipal de la commune des Gets en date du 26 juin 2003 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de ces décisions ;

3°) de leur allouer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et de M. X, de la SCP Lyon Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune des Gets,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la commune des Gets (Haute-Savoie), qui possède un domaine skiable, a sollicité du préfet, par une délibération en date du 5 mars 2001, l'autorisation de réaliser un télésiège débrayable ; que ce projet a été autorisé par un arrêté préfectoral du 16 janvier 2002 ; que, pour les besoins de la réalisation de ce télésiège, le préfet a, par un arrêté du 28 mai 2003, institué une servitude destinée à assurer le survol des terrains, l'implantation des supports de ligne et les accès nécessaires à la construction, à l'entretien et à la protection du télésiège ; que, par délibération du 26 juin 2003, le conseil municipal a pris acte de l'existence d'une offre d'achat sur pied du bois provenant de la tranchée de la montée du télésiège ; que, par ailleurs, le maire de la commune a délivré le 6 mai 2003 un permis de construire un bâtiment à usage de chalet-vigie ; que la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE, qui exploite sur le domaine skiable de la commune un téléski, et M. X, riverain du projet en cause, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2003 instituant la servitude, du permis de construire délivré le 6 mai 2003 et de la délibération du conseil municipal du 26 juin 2003 ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 26 mai 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le télésiège des Perrières a été mis en service en application d'un arrêté municipal du 19 décembre 2003, et que les travaux de sa construction ont fait l'objet d'une réception définitive et sans réserve le 23 décembre 2003 ; que la vente sur pied du bois et le déboisement de l'emprise du télésiège des Perrières objets de la délibération du 26 juin 2003 ont donc été entièrement exécutés ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal du 26 juin 2003, en tant qu'elle aurait eu pour objet d'autoriser la vente sur pied du bois, ne peuvent plus, en tout état de cause, être accueillies ; que, par suite, les conclusions de la requête présentée par la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et M. X relatives à cette délibération sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2003 du préfet de la Haute-Savoie :

Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé le rejet de la demande de la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et M. X en se bornant à relever qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 28 mai 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a institué une servitude destinée à assurer le survol des terrains, l'implantation des supports de ligne, les accès nécessaires à la construction, à l'entretien et à la protection de l'installation du télésiège des Perrières ; qu'en procédant ainsi, le juge des référés s'est livré, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 25 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'elle statue sur leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2003 du préfet de la Haute-Savoie ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire du 6 mai 2003 :

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur les conclusions, qui lui étaient soumises, tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré par le maire des Gets le 6 mai 2003 ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée ne peut qu'être annulée, en tant qu'elle a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 15 juillet 2003, la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et M. X ont, notamment, déclaré se désister des conclusions de leur requête tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 6 mai 2003 par le maire des Gets ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Commune des Gets, en application de ces dispositions, la somme que demandent la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et de M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune des Gets au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et de M. X tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire du 6 mai 2003.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE et de M. X en ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire du 6 mai 2003.

Article 3 : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune des Gets en date du 26 juin 2003.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune des Gets tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELEPENTES LES GETS LA TURCHE, à M. Pierre X et à la commune des Gets.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260263
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 260263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260263.20040728
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