Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Youjiang X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Youjiang X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 octobre 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas utilement contesté, que M. X, entré en France en 1994 à l'âge de dix ans avec l'ensemble de sa famille, n'a plus d'attaches familiales en Chine, vit sur le territoire notamment en compagnie de ses parents, en situation régulière à la date de la mesure d'éloignement, justifie d'une bonne insertion sociale, et poursuit assidûment ses études ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, et compte tenu notamment du jeune âge de M. X, l'arrêté du 24 avril 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 avril 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Youjiang X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.