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28/07/2004 | FRANCE | N°260487

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 260487


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 2003, présentée par M. Boussetta X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2003 du préfet de la Côte-d'Or décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 2003, présentée par M. Boussetta X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2003 du préfet de la Côte-d'Or décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 12 juillet 2003, de la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. X est entré en France le 26 août 2002, par la procédure du regroupement familial, à la suite de son mariage en septembre 2001 avec une ressortissante marocaine ; que, toutefois, par une lettre adressée au préfet de la Côte-d'Or le 23 septembre 2002, l'épouse de M. X a indiqué au préfet que la vie commune avait cessé avec son époux ; que si, par une nouvelle lettre adressée au préfet le 23 novembre 2002, Mme Ouiazzane faisait savoir au préfet que la vie commune avait repris et qu'elle attendait un enfant, qui est né le 11 juin 2003, l'intéressée a indiqué par la suite à plusieurs reprises au préfet, notamment par une lettre en date du 23 décembre 2002, que son époux refusait la reprise de la vie commune et que son mariage avait été conclu dans le but d'obtenir un titre de séjour lui permettant de résider en France ; qu'ainsi, les époux s'étaient définitivement séparés moins de quatre mois après l'entrée en France de M. X ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or décidant sa reconduite à la frontière aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un enfant est né le 11 juin 2003 de l'union entre M. X et son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant subvienne aux besoins de l'enfant ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux circonstances susindiquées, que l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or décidant la reconduite à la frontière de M. X aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 13 août 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le préfet de la Côte-d'Or qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boussetta X, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260487
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 260487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260487.20040728
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