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28/07/2004 | FRANCE | N°260625

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 260625


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ... et Me Sophie Y, demeurant ..., agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme X ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'engager des poursuites à l'en

contre de Mme X, prise par l'administration fiscale en vue du recouvrem...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ... et Me Sophie Y, demeurant ..., agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme X ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'engager des poursuites à l'encontre de Mme X, prise par l'administration fiscale en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1999, et dont procède l'avis à tiers détenteur décerné à l'encontre de l'intéressée le 4 juin 2003 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 621-43 et suivants ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée, notamment ses articles 50 et 53 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X et de Me Y,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 9 juillet 1999, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a, d'une part, déclaré en liquidation judiciaire l'entreprise industrielle et commerciale que Mme X exploitait à titre individuel, d'autre part, nommé Me Y administrateur judiciaire aux fins de cette liquidation ; que, pour assurer le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par Mme X au titre de l'année 1999, les services fiscaux ont notifié à l'intéressée un commandement de payer daté du 9 juillet 2002 puis décerné, le 4 juin 2003, un avis à tiers détenteur entre les mains de la banque auprès de laquelle la contribuable s'était domiciliée ; qu'après avoir vainement formé opposition contre ce dernier acte de poursuite, Mme X et Me Y, agissant de concert, ont saisi le juge du recouvrement puis le juge des référés du tribunal administratif de Pau de deux demandes distinctes tendant respectivement à ce que soient ordonnées, d'une part, la main-levée de l'avis à tiers détenteur susmentionné, d'autre part, et sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'engager des poursuites à son encontre, dont cet avis procédait ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont compétemment portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'au soutien de la demande qu'elles ont adressée à ce juge, Mme X et Me Y se sont prévalues, d'une part, de la forclusion dont auraient été frappés les services fiscaux, faute d'avoir définitivement déclaré la créance fiscale litigieuse entre les mains du liquidateur de l'entreprise individuelle du contribuable dans les formes et délais prévus par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 aujourd'hui codifiées aux articles L. 621-43 et suivants du code de commerce, d'autre part, de ce que ces services n'auraient pas demandé à l'autorité compétente d'être relevés de cette forclusion ; qu'ainsi la contestation soulevée par Mme X et Me Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau se rattache au déroulement de la procédure de liquidation judiciaire susmentionnée ; que, par suite, en se jugeant compétent pour en connaître, ce juge a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, pour ce seul motif, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contestation soulevée par Mme X et Me Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau se rattache au déroulement de la procédure de liquidation judiciaire dont l'entreprise individuelle de Mme X a fait l'objet ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande dont les intéressées ont saisi ce juge ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X et Me Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X, à Me Sophie Y et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 260625
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260625
Numéro NOR : CETATEXT000008168440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;260625 ?
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