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28/07/2004 | FRANCE | N°260719

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 260719


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 décembre 2002, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par un arrêté du 7 avril 2003, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y, ressortissant algérien, et désigné notamment l'Algérie comme pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen :

Considérant que si M. Y soutient que, du fait de son appartenance à un mouvement culturel Kabyle, il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'éléments précis au soutien de ses allégations ; qu'en particulier les deux témoignages peu circonstanciés, postérieurs à son entrée sur le territoire français, qu'il produits, ne sont pas, à eux seuls, susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que la circonstance que M. Y ait présenté un recours gracieux, lequel n'a pas d'effet suspensif, contre la décision rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé d'une part, sur ce que M. Y allègue des risques de persécution dans son pays d'origine, d'autre part sur ce qu'il souhaite faire appel du rejet de sa demande d'asile territorial, pour annuler l'arrêté du 7 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. Y invoque, à l'encontre de l'arrêté attaqué, d'une part l'atteinte que porterait la mesure d'éloignement à son droit à une vie familiale normale, d'autre part l'erreur manifeste dont serait entachée l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences de cette mesure à l'égard de sa situation privée et familiale ;

Considérant toutefois que si M. Y, entré en France le 21 juin 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il réside actuellement chez son frère, de nationalité française, et qu'il est susceptible d'obtenir un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dehors de toute circonstance particulière et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur sa situation personnelle et familiale, ni que l'arrêté attaqué ait porté aux droits de M. Y à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Y, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260719
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 260719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260719.20040728
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