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28/07/2004 | FRANCE | N°260797

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 260797


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 2003, présentée par M. Ahmed Y... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2003 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamne

r l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 2003, présentée par M. Ahmed Y... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2003 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A, de nationalité béninoise, par une décision en date du 12 février 2003, notifiée à l'intéressée le 27 février 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour du 12 février 2003 :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision précitée du 12 février 2003 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour contre laquelle il a introduit un recours devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...). Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 8 juillet 2000 à Cotonou Mme B, ressortissante béninoise, qui séjourne en France depuis 1998 et qui est titulaire d'une carte de résident ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, si M. A soutient qu'en raison du niveau insuffisant des ressources de son épouse, une demande de regroupement familial n'aurait aucune chance d'aboutir, il résulte des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que cette circonstance ne lie pas l'autorité chargée de statuer sur la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. A, entré en France le 14 décembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il est marié depuis le 8 juillet 2000 avec son épouse titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de la Haute-Garonne ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... A, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260797
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 260797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260797.20040728
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