Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de réexamen de la décision du 19 octobre 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de la décision en date du 16 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères invoque, au soutien de la décision attaquée, le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de sa demande de visa en qualité de visiteur, que M. X a le projet de s'installer durablement en France ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les circonstances que M. X aurait obtenu un visa d'entrée en France en 1999 et que son père a combattu pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;
Considérant que M. X n'établit pas qu'il entretient, comme il l'affirme, des liens étroits avec ses deux soeurs et son frère qui résident en France ; qu'il travaille en Algérie, où il a toujours vécu, et qu'il ne justifie pas d'une quelconque impossibilité pour les membres de sa famille installés en France de lui rendre visite dans ce pays ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires étrangères.