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28/07/2004 | FRANCE | N°261129

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 261129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA JUANITA PLAGE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA JUANITA PLAGE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de la commune d'Antibes, lui a enjoint d'évacuer les lots de plage 16 et 16' de ladite commune, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 eu

ros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA JUANITA PLAGE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA JUANITA PLAGE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de la commune d'Antibes, lui a enjoint d'évacuer les lots de plage 16 et 16' de ladite commune, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la SA JUANITA PLAGE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune d'Antibes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération de son conseil municipal en date du 18 novembre 1999, la commune d'Antibes a décidé de déléguer l'exploitation du service public balnéaire des plages d'Antibes-Juan-Les-Pins ; que dans le cadre de cette procédure, la SA JUANITA PLAGE s'est vue attribuer la délégation des lots 16 et 16' pour l'exploitation d'un établissement à usage de restauration en bord de plage ; que cette consultation ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 23 février 2001, la commune a dû procéder à une nouvelle procédure d'attribution des lots ; qu'à l'issue de cette dernière, la commune a décidé, par délibération de son conseil municipal en date du 23 mai 2003, de déclarer sans suite cette procédure de délégation et de reprendre en régie directe la gestion des lots de plage n°s 16 et 16' ; que la SA JUANITA PLAGE a présenté un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération devant le tribunal administratif de Nice, au motif que par ses délibérations susmentionnées, la commune aurait illégalement remis en cause le bail commercial dont elle se prévaut sur une partie de la plage supportant son exploitation ; que la société requérante demande l'annulation de l'ordonnance du 26 septembre 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de la commune d'Antibes, lui a enjoint d'évacuer les lots de plage 16 et 16' de ladite commune, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la contestation de la légalité des délibérations des 24 octobre 2002 et 23 mai 2003 était sans incidence sur la qualité d'occupant sans titre du domaine public de la SA JUANITA PLAGE, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 23 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Antibes a décidé de reprendre l'exploitation de la plage en régie ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés a jugé que l'urgence était établie par la nécessité d'assurer la continuité du service public des bains de mer ; que ce motif suffisait, à lui seul, à justifier que la condition d'urgence était remplie ; que s'il a jugé que l'urgence était, en outre, justifiée par la nécessité d'assurer la continuité des missions de sécurité, ce motif doit être regardé comme surabondant ; que, par suite, le moyen soulevé contre ce motif est inopérant ;

Considérant en deuxième lieu, que le juge des référés a jugé que l'urgence était établie par la nécessité d'assurer la continuité du service public des bains de mer ; que ce motif suffisait à lui seul, à justifier que la condition d'urgence était remplie ; que s'il a jugé que l'urgence était, en outre, justifiée par la nécessité d'assurer la continuité des missions de sécurité, ce motif doit être regardé comme surabondant ; que, par suite, le moyen soulevé contre ce motif est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que le bail donné à la SA JUANITA PLAGE par un arrêté du maire d'Antibes en date du 18 mai 1979, et qui, dès lors qu'il est conclu sur une dépendance du domaine public, ne peut être regardé que comme une convention précaire et révocable, a, en tout état de cause, cessé d'exister en 1999, au terme d'un dernier renouvellement triennal ; que la concession de plage consentie par délibération du 28 avril 2000 prise en application de celle du 18 novembre 1999 a cessé dès lors que cette dernière était annulée par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 février 2001 ; qu'ainsi, à la date du 23 mai 2003, à laquelle le conseil municipal, constatant le caractère infructueux de la procédure initiée par délibération du 24 octobre 2002, a décidé de reprendre la plage en régie, la SA JUANITA PLAGE ne disposait que d'une autorisation d'occupation temporaire expirant au plus tard le 31 décembre 2003, révocable à tout moment pour motifs d'intérêt public, au nombre desquels figure la décision de reprendre en régie l'exploitation du service public balnéaire ; que, par suite, la SA JUANITA PLAGE n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Nice aurait commis une erreur de droit et entaché son ordonnance de dénaturation en jugeant que, dès lors que, d'une part, la contestation des délibérations des 24 octobre 2002 et 23 mai 2003 était sans incidence sur sa qualité d'occupant sans titre du domaine pubic, d'autre part, le seul effet de la délibération du 23 mai 2003 était de révoquer légalement l'autorisation d'occupation temporaire du 27 décembre 2002, la demande de la commune ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA JUANITA PLAGE la somme de 6 000 euros que la commune d'Antibes demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SA JUANITA PLAGE est rejetée.

Article 2 : La SA JUANITA PLAGE versera à la commune d'Antibes la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA JUANITA PLAGE et à la commune d'Antibes.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261129
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 261129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261129.20040728
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