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28/07/2004 | FRANCE | N°261141

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 261141


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2003, présentée par M. Patricio X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 mars 2003 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Angola comme pays de destination

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2003, présentée par M. Patricio X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 mars 2003 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de l'Oise a refusé à M. X, de nationalité angolaise, par une décision en date du 13 janvier 2003, notifiée à l'intéressé le 20 janvier 2003, le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, d'une durée de six mois, qui lui avait été délivrée le 23 mai 2002 ; que, par suite, M. X qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques liés aux évènements traumatisants auxquels il a été confronté dans son pays d'origine en raison de la situation qui prévalait en Angola, et que son état de santé nécessite un suivi médical continu et un traitement médicamenteux qui ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, que, si le préfet de l'Oise a délivré au requérant, le 23 mai 2002, au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique, une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé d'une durée de six mois, ce médecin a, par un avis du 3 janvier 2003, estimé que l'état de santé de M. X ne nécessitait plus de prise en charge médicale et que le maintien de l'intéressé sur le territoire français n'était plus nécessaire ; que, par suite, et en dépit de la production par l'intéressé de certificats médicaux indiquant que son état de santé nécessite des soins psychiatriques, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait, en décidant sa reconduite à la frontière, commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination

Considérant que si M. X soutient que son père était militant de l'UNITA, qu'il collaborait avec celui-ci et que des troupes gouvernementales ont tué ses deux soeurs et l'ont arrêté ainsi que son père, qui a été exécuté, et sa mère, qui est décédée, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte toutefois pas de précisions suffisantes au soutien de ses allégations relatives aux risques qu'il courrait personnellement en cas de retour en Angola ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Oise du 19 mars 2003 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant l'Angola comme pays de destination ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patricio X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261141
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 261141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261141.20040728
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