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28/07/2004 | FRANCE | N°261143

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 261143


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2003, présentée par Mme Kavitha X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 septembre 2003 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant le Sri L

anka comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2003, présentée par Mme Kavitha X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 septembre 2003 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant le Sri Lanka comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ... ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Tarn a refusé à Mme X, de nationalité sri-lankaise, par une décision en date du 31 janvier 2003 notifiée à l'intéressée le 11 février 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme X qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France en novembre 1999, vit en concubinage avec un ressortissant sri lankais admis au statut de réfugié et résidant en France depuis près de dix ans, sous couvert d'une carte de résident ; que deux enfants sont nés en France de leur union, le 7 juin 2001 et le 25 août 2002 ; qu'à la date de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X, la requérante était enceinte d'un troisième enfant ; qu'au surplus, la famille de Mme X ne pourrait se reconstituer au Sri Lanka, l'époux de l'intéressée ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le statut de réfugié ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Pyrénées-Atlantiques de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions susvisées, la somme de 1 500 euros que Mme X demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X, la somme de 1 500 euros que celle-ci demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Kavitha X, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 261143
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261143
Numéro NOR : CETATEXT000008168513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;261143 ?
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