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28/07/2004 | FRANCE | N°261147

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 261147


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ..., et Mme Z... B, épouse A, demeurant à ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande tendant au réexamen de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Ankara refusant de délivrer à Mme A et à ses enfants un visa d'entrée et de long séjour en qualité respec

tivement de conjoint et d'enfants de moins de vingt-et-un ans d'un ressortiss...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ..., et Mme Z... B, épouse A, demeurant à ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande tendant au réexamen de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Ankara refusant de délivrer à Mme A et à ses enfants un visa d'entrée et de long séjour en qualité respectivement de conjoint et d'enfants de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'administration consulaire de délivrer à Mme A et à ses enfants un tel visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation de la décision du 21 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus implicite opposé par le consul général de France à Ankara (Turquie) à la demande de visa de long séjour présentée par Mme Z... B, de nationalité turque, épouse de M. Y... A, de nationalité française, pour elle et leurs deux enfants ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret rejette un recours formé contre un refus de visa opposé par les autorités diplomatiques ou consulaires se substitue entièrement à ce refus ; que, dès lors, le moyen tiré par les époux A de l'absence de motivation de la décision implicite de refus opposée à la demande de visa de Mme A par le consul général de France à Ankara (Turquie) est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité turque, a épousé, le 25 juillet 2002, M. A, ressortissant français, après que celui-ci eut divorcé de Mme X..., de nationalité française, avec laquelle il s'était marié en 1992 ; que, dès avant ce premier mariage, M. A et Mme B avaient eu ensemble un enfant, un second étant né, également en Turquie, quelques mois après ; que, pour refuser le visa sollicité par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'ensemble de ces circonstances révélaient que le mariage de Mme X... et M. A avait eu pour seul objet l'acquisition par ce dernier de la nationalité française et, à terme, l'installation de Mme B en France avec ses deux enfants ; qu'en fondant sa décision sur ce motif, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A, vit en Turquie où ses enfants sont nés et sont scolarisés ; que, par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A, à Mme Z... B, épouse A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261147
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 261147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261147.20040728
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