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28/07/2004 | FRANCE | N°261158

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 261158


Vu, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire national en exercice, dont le siège est c/o M Christian X... subdivision de l'Equipement ... ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction en date du 8 août 2003 par laquelle le directeur adjoint du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement

, du tourisme et de la mer a, sur délégation du ministre, détermin...

Vu, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire national en exercice, dont le siège est c/o M Christian X... subdivision de l'Equipement ... ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction en date du 8 août 2003 par laquelle le directeur adjoint du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a, sur délégation du ministre, déterminé les modalités de répartition des sièges des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Hubac, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : ... les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires (...) regardées comme représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique paritaire (...), un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre, pour déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, peut apporter certains aménagements aux résultats auxquels aboutirait une répartition strictement proportionnelle au nombre de voix obtenues lors des élections administratives paritaires ; qu'il peut ainsi attribuer un ou plusieurs sièges à une organisation syndicale regroupant les membres d'un seul corps à faible effectif, quel que soit le degré de représentativité de cette organisation au sein de ce corps et le niveau des responsabilités exercées par les membres de ce corps, lorsque le nombre de voix recueillies par cette organisation n'est pas nettement inférieur à celui qui ouvrirait droit à l'attribution du dernier siège des représentants du personnel en respectant la règle de la stricte proportionnalité ;

Considérant qu'à la suite des élections aux commissions administratives paritaires, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, a dans une instruction en date du 8 août 2003, indiqué aux chefs de service déconcentrés et aux chefs de service à compétence nationale du ministère les règles à suivre pour procéder à la répartition des sièges des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires de leurs services ; qu'après leur avoir explicité la méthode à appliquer pour déterminer la représentativité des organisations syndicales et répartir les sièges entre elles selon la règle de la stricte proportionnalité, il les a invités à préconiser l'attribution d'un ou plusieurs sièges à une organisation syndicale minoritaire dès lors que celle-ci satisferait à trois conditions cumulatives ; que le ministre a prescrit de faire application des règles en vigueur en subordonnant cette attribution à la représentation de l'organisation au niveau local et au nombre de voix recueillies par celle-ci par rapport à celui ouvrant droit à l'attribution du dernier siège par application du principe de stricte proportionnalité ; que par suite le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction attaquée sur ces points ;

Mais considérant en revanche, que le ministre, en exigeant que ladite organisation ait en outre présenté aux élections nationales ou locales des candidats relevant de la direction ou du service où sa représentativité est appréciée, et ainsi entendu, comme il l'expose dans ses écritures, imposer que l'agent représentant une organisation syndicale minoritaire dans le comité technique paritaire d'un service déconcentré ait été présenté aux élections aux commissions administratives paritaires, a ajouté une règle nouvelle aux modalités de représentation d'une organisation syndicale minoritaire dans les comités techniques paritaires ; qu'il suit de là que le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT est fondé, quand bien même la désignation de ses représentants dans les comités techniques paritaires n'aurait pas obéi à cette règle, à demander l'annulation, pour incompétence, des dispositions de la circulaire en tant qu'elles subordonnent la représentation d'une organisation syndicale minoritaire dans un comité technique paritaire au fait qu'elle ait présenté aux élections nationales ou locales des candidats relevant de la direction ou du service où sa représentativité est appréciée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser 2 500 euros au SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'instruction du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 8 août 2003 relative au renouvellement des comités techniques paritaires, est annulée en tant qu'elle comporte les mots 2°) qu'elle ait présenté aux élections nationales ou locales des candidats relevant de la direction ou du service où sa représentativité est appréciée.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261158
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 261158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261158.20040728
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