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28/07/2004 | FRANCE | N°261584

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 261584


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 2003, présentée par Mme Anne Marie X... A demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 2003, présentée par Mme Anne Marie X... A demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2657 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ... ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à Mme A, par une décision en date du 23 janvier 2002, notifiée à l'intéressée le même jour, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme A qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 1992, que ses deux filles, qui subviennent partiellement à ses besoins, résident sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, dont les filles, majeures, ont résidé en France pendant de nombreuses années en l'absence de leur mère, a sa mère et deux autres enfants dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme A, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix ans et que les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et celles du 3° de l'article 25 de la même ordonnance font obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre, l'intéressée, qui n'établit pas sa résidence en France pour les années 1992 à 1996, n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que Mme A n'établit pas que l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne Marie X... A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261584
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 261584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261584.20040728
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