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28/07/2004 | FRANCE | N°261676

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 261676


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 2003, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Evelyne A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

le PREFET DE POLICE soutient qu

e Mme A est entrée en France le 28 décembre 1996, sous couvert d'un visa de court séj...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 2003, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Evelyne A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

le PREFET DE POLICE soutient que Mme A est entrée en France le 28 décembre 1996, sous couvert d'un visa de court séjour ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour en date du 28 juin 2002 ; que, compte tenu de la durée du séjour en France de Mme A ainsi que du caractère récent de son concubinage avec M. B, qui n'a pas reconnu le deuxième enfant de la requérante, l'arrêté contesté n'a pas, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme A a été pris ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 24 juin 2003 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mars 2004, présenté par Mme A qui conclut au rejet de la requête ; Mme A soutient qu'elle vit maritalement avec M. B, titulaire d'une carte de résident, depuis 1999 ; que deux enfants sont nés de leur union, le 4 avril 2000 et le 10 août 2001, tous deux reconnus par son concubin, qui dispose, par ailleurs, de l'autorité parentale sur un autre enfant né d'une précédente union et verse une pension alimentaire à la mère de cet enfant ; que l'arrêté du PREFET DE POLICE porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2004, présenté par le préfet de police qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le PREFET DE POLICE a refusé à Mme A, de nationalité congolaise, par une décision en date du 24 juin 2003, notifiée à l'intéressée le 28 juin 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme A qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas, prévu par les dispositions précitées, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A vit maritalement avec M. B depuis 1999 et que le couple a deux enfants, nés le 4 avril 2000 et le 23 juillet 2001, reconnus par M. B ; que ce dernier, qui est titulaire d'une carte de résident, exerce par ailleurs l'autorité parentale sur un enfant né d'une précédente union pour lequel il verse une pension alimentaire à la mère ; qu'ainsi, et eu égard à la durée du séjour en France de Mme A, qui vivait maritalement depuis près de quatre ans avec M. B, le PREFET DE POLICE a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme A a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme A comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Evelyne A, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 261676
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261676
Numéro NOR : CETATEXT000008170171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;261676 ?
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