La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°261749

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 261749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Florence X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la décision du 14 mai 2002 l'affectant au collège de Magnanville pour un complément de service, ainsi que du rejet de son recours gracieux présenté le 27 mai 2002, 2) à ce qu'il soit enjoint

l'Etat de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Florence X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la décision du 14 mai 2002 l'affectant au collège de Magnanville pour un complément de service, ainsi que du rejet de son recours gracieux présenté le 27 mai 2002, 2) à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement, 3) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi, 4) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; que la contestation par un fonctionnaire d'une décision prévoyant une affectation destinée à lui permettre de compléter son service est au nombre de ces litiges ; que, par suite, la requête de Mlle X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 septembre 2003 rejetant sa demande, dirigée contre une telle décision, a le caractère, alors même que le tribunal administratif a statué en formation collégiale, d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mlle X soutient qu'en jugeant que le recteur d'académie avait compétence pour se prononcer sur le complément de service qu'elle devait effectuer, alors même que les dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 confèrent cette compétence aux seuls chefs d'établissement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant qu'elle pouvait être nommée dans un établissement distant de plus d'une heure de son établissement d'affectation et situé dans une autre commune dès lors que cet établissement était situé dans la zone de remplacement, alors que les dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré n'ont pas entendu déroger aux dispositions du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, qui prévoient qu'un enseignant peut effectuer un complément de service, à condition qu'il ait lieu dans un établissement situé dans la même ville que l'établissement dans lequel il a été nommé, le tribunal administratif a commis une double erreur de droit ; que l'arrêté du 14 mai 2002 n'a pas état précédé de l'avis du comité technique paritaire académique ; qu'en indiquant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Magnanville où elle a été affectée par la décision attaquée est située dans sa zone de remplacement, alors que l'arrêté du 14 mai 2002 indique vu les nécessités du service qui conduisent à affecter l'intéressée en dehors de la zone de remplacement, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis ; qu'il a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle pouvait être nommée dans une ville autre que son affectation pour y effectuer un complément de service, l'instauration d'un régime différent selon que les enseignants sont affectés sur un poste fixe ou sur une zone de remplacement, méconnaissant le principe d'égalité entre fonctionnaires ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Florence X.

Une copie sera transmise au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261749
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 261749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261749.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award