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28/07/2004 | FRANCE | N°261760

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 261760


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2003, présentée par M. Nasr Ahmed Mansour X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2003, présentée par M. Nasr Ahmed Mansour X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2004, présentée par M. EL KHOULY ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. X, de nationalité égyptienne, par une décision en date du 7 mai 2003, notifiée à l'intéressé le 23 mai 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger, nonobstant la circonstance que le ministre de l'intérieur n'avait pas statué sur le recours hiérarchique qu'il avait présenté, le 2 juillet 2003, contre cette décision ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision précitée du préfet de police du 7 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour contre laquelle il avait exercé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, et qui n'était pas devenue définitive à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant que la décision du 7 mai 2003 du préfet de police rejetant la demande d'admission au séjour de M. X, présentée sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, indique les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le fait que le requérant ne justifiait pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le maintien de M. X sur le territoire français plus d'un mois après qu'une décision de refus de séjour lui ait été opposée, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.. ;

Considérant que si M. X soutient qu'entré en France en 1990, il réside sur le territoire français depuis cette date, les documents produits par l'intéressé sont insuffisants pour établir la présence du requérant en France pour les années 1995 à 1998 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si X fait valoir qu'il est marié depuis le 22 février 2002 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, et que le couple a un enfant né en France le 5 février 2003, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de police ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers pouvant se prévaloir des stipulations de l'article 8 de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Nasr Ahmed Mansour X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 261760
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261760
Numéro NOR : CETATEXT000008170196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;261760 ?
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