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28/07/2004 | FRANCE | N°261864

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 261864


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 1996 :

Considérant que, par un jugement du 26 novembre 1996, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 novembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée définitivement sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ; que, par un arrêt du 6 avril 1999, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a estimé que M. A ne pouvait prétendre à aucun titre à la nationalité française et a, par conséquent, constaté l'extranéité de l'intéressé ; que ce dernier doit, par suite, être regardé comme soumis aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit depuis 1990 en France avec M. X... B, de nationalité française, qu'il présente comme son père naturel, l'épouse de celui-ci et leurs trois enfants, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 1999 que la filiation, dont se prévaut le requérant n'est pas établie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci soit dépourvu d'attaches familiales au Mali, où réside notamment sa mère ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France, à la date de l'arrêté attaqué, de M. A, alors célibataire sans charge de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis plus de treize ans, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles, dans leur rédaction aujourd'hui en vigueur, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière litigieuse, est sans influence sur la légalité de cette même mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261864
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 261864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261864.20040728
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