Vu 1°) sous le n° 262132, la requête introductive et les pièces nouvelles enregistrées les 26 novembre 2003, 23 janvier et 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mlle Fatima X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°) sous le n° 265019, la requête enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 17 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme, signée à New York le 10 décembre 1948 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mlle X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, par un arrêté du 12 mars 2004, postérieur à l'introduction du pourvoi, le préfet de la Moselle a abrogé l'arrêté litigieux du 14 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ; que, par suite, la requête de Mlle X dirigée contre le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 du préfet de la Moselle et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.