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28/07/2004 | FRANCE | N°262132

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 262132


Vu 1°) sous le n° 262132, la requête introductive et les pièces nouvelles enregistrées les 26 novembre 2003, 23 janvier et 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mlle Fatima X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa recondui

te à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et...

Vu 1°) sous le n° 262132, la requête introductive et les pièces nouvelles enregistrées les 26 novembre 2003, 23 janvier et 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mlle Fatima X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°) sous le n° 265019, la requête enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 17 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme, signée à New York le 10 décembre 1948 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Considérant que, par un arrêté du 12 mars 2004, postérieur à l'introduction du pourvoi, le préfet de la Moselle a abrogé l'arrêté litigieux du 14 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ; que, par suite, la requête de Mlle X dirigée contre le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 du préfet de la Moselle et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262132
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 262132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262132.20040728
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