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28/07/2004 | FRANCE | N°262394

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 262394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre et 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHAGNAUD, agissant au nom du groupement formé par elle et la société Condotte Acqua, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CHAGNAUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 novembre 2003 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en applicat

ion des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre et 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHAGNAUD, agissant au nom du groupement formé par elle et la société Condotte Acqua, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CHAGNAUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 novembre 2003 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CHAGNAUD,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (...)./ Le président du tribunal administratif (...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du marché litigieux ;

Considérant qu'après l'introduction du présent pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 13 novembre 2003 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SOCIETE CHAGNAUD tendant à la suspension du marché de travaux publics relatif au génie civil du tunnel de Lioran, le marché en cause a été signé le 17 décembre 2003 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE CHAGNAUD tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que la SOCIETE CHAGNAUD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CHAGNAUD.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE CHAGNAUD relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHAGNAUD.

Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 262394
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262394
Numéro NOR : CETATEXT000008174847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;262394 ?
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