Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2003, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhalim A et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré pour la première fois en France en 1979, à l'âge de trois ans, avec sa mère et son frère, pour rejoindre son père qui y résidait depuis 1966 et qu'il est retourné en Algérie à l'âge de sept ans avec son frère pour être élevé par sa grand-mère ; qu'après le décès de cette dernière en janvier 2000, il est revenu en France le 13 mars 2001 pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, et sept de ses frères et soeurs de nationalité française, âgés de onze à vingt ans ; qu'ainsi, eu égard aux attaches familiales de M. A en France, et nonobstant la circonstance qu'un frère de l'intéressé est demeuré en Algérie, le PREFET DU RHONE a, en décidant la reconduite à la frontière de M. A, porté dans les circonstances particulières de l'espèce, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Abdelhalim A, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.