Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LAFLOR ESTABLISHMENT, dont le siège est situé 9490 à Vaduz (Liechtenstein) ; la SOCIETE LAFLOR ESTABLISHMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 11 juillet 2003 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Kathryn Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
3) de mettre à la charge de Mme Y une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE LAFLOR ESTABLISHMENT et de Me Odent, avocat de Mme Y,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE LAFLOR ESTABLISHMENT demande l'annulation de l'ordonnance en date du 25 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 11 juillet 2003 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat lui a accordé un permis de construire ;
Considérant que, par un jugement du 16 mars 2004, postérieurement à l'introduction de la requête de la SOCIETE LAFLOR ESTABLISHMENT, le tribunal administratif de Nice a rejeté, sur le fond, la demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2003 présentée par Mme Y ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE LAFLOR ESTABLISHMENT ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Y la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE LAFLOR ESTABLISHMENT et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE LAFLOR ESTABLISHMENT.
Article 2 : Mme Tucker-Edmands versera à la SOCIETE LAFLOR ESTABLISHMENT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LAFLOR ESTABLISHMENT et à Mme Kathryn Y.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.