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28/07/2004 | FRANCE | N°262604

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 262604


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nithiya Rajah X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de destination de la recondu

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nithiya Rajah X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X est entré en France au mois de novembre 1984 à l'âge de vingt-deux ans et qu'il y a vécu, après le rejet définitif de sa demande d'asile, sous couvert d'une carte de séjour délivrée le 17 juin 1993 et régulièrement renouvelée jusqu'au 17 décembre 1996 avant d'être mis en possession d'un récépissé de carte de séjour valable jusqu'au 7 février 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en raison d'une situation personnelle difficile qu'il a alors omis de demander le renouvellement de ce titre de séjour ; que les attestations versées au dossier démontrent suffisamment qu'il vit en France depuis 1984 et y a ses attaches personnelles ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a, en prenant l'arrêté du 14 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 14 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nithiya Rajah X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262604
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 262604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262604.20040728
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