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28/07/2004 | FRANCE | N°262716

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 262716


1°) Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 2003, sous le n° 262716, présentée par Mlle X... A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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1°) Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 2003, sous le n° 262716, présentée par Mlle X... A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2003, sous le n° 262792, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 15 juillet 2003 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle A ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mlle A, sous le n° 262716, et par le PREFET DE POLICE, sous le n° 262792, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;

Sur la requête de Mlle A :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à Mlle A, de nationalité algérienne, par une décision en date du 10 janvier 2003, notifiée à l'intéressé le même jour, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mlle A, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si Mlle A, entrée en France le 29 décembre 2000, à l'âge de trente cinq ans, sous couvert d'un visa de trente jours, fait valoir qu'elle a deux soeurs en France dont l'une, de nationalité française et mariée à un Français, l'héberge et la prend en charge financièrement, et l'autre réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie malgré le décès de son père, que le préfet de police ait porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et que son père et son grand-père ont servi dans l'armée française, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée une première fois en France le 31 décembre 1999 sous couvert d'un visa, et n'a pas, lors de son premier séjour en France, demandé son admission au séjour au titre de l'asile territorial ; qu'elle n'a présenté une telle demande, qui a d'ailleurs été rejetée le 14 octobre 2002 par le ministre de l'intérieur, qu'après sa dernière entrée en France le 29 décembre 2000 ; que, si Mlle A soutient qu'elle était professeur de français en Algérie, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'apporte en outre aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été agressée dans son pays ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle A sera reconduite ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de police désignant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle A sera reconduite.

Article 2 : La requête de Mlle A devant le Conseil d'Etat, ensemble ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière dont elle est l'objet sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262716
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 262716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262716.20040728
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