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28/07/2004 | FRANCE | N°262760

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 262760


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Choukri X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Eta

t à payer à la SCP Boulloche, Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Choukri X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Boulloche, Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. Choukri X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mai 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce jugement au regard des moyens dont le tribunal administratif de Paris était saisi doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X, inscrit depuis 1996 en doctorat de Sciences de l'Information à l'Université Paris II, fait valoir que, consécutivement à l'accident de la circulation dont il a été la victime en 1994, il n'a pu reprendre ses études universitaires qu'a la fin de l'année 1999, qu'il lui a été nécessaire de s'inscrire au Master of Science de l'Université britannique de Cranfield afin d'actualiser ses connaissances ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier d'une part, que M. X, lequel ne présente qu'une attestation d'assiduité aux enseignements du master susmentionné, ne justifie pas avoir obtenu ce diplôme et d'autre part, qu'il n'a pas repris son doctorat à l'Université Paris II mais s'est inscrit en première année de doctorat en robotique de l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que dès lors, en estimant que M. SEFFIF ne justifiait pas d'une cohérence et d'une progression dans la poursuite de ses études, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Choukri X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262760
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 262760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262760.20040728
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