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28/07/2004 | FRANCE | N°262841

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 262841


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2003, présentée par M. Houari X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 du préfet de la Côte-d'Or décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2003, présentée par M. Houari X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 du préfet de la Côte-d'Or décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ... ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d'Or a refusé à M. X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 21 février 2003, notifiée à l'intéressé le 25 février 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X fait valoir que son père réside en France depuis 1963 et que sa mère, handicapée, a rejoint celui-ci en septembre 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la mère de M. X, qui a auprès d'elle son époux retraité, nécessite la présence du requérant à ses côtés ; que M. X, entré en France le 15 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, âgé de vingt-trois ans à la date de l'arrêté attaqué, a de nombreux frères et soeurs en Algérie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 novembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houari X, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262841
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 262841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262841.20040728
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