Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2003, présentée par M. Houari X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 du préfet de la Côte-d'Or décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ... ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ... ) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d'Or a refusé à M. X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 21 février 2003, notifiée à l'intéressé le 25 février 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X fait valoir que son père réside en France depuis 1963 et que sa mère, handicapée, a rejoint celui-ci en septembre 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la mère de M. X, qui a auprès d'elle son époux retraité, nécessite la présence du requérant à ses côtés ; que M. X, entré en France le 15 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, âgé de vingt-trois ans à la date de l'arrêté attaqué, a de nombreux frères et soeurs en Algérie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 novembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houari X, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.