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28/07/2004 | FRANCE | N°262855

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 262855


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2003, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Elie Y...
X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2003, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Elie Y...
X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le PREFET DE POLICE a refusé à M. A, de nationalité libanaise, par une décision en date du 13 septembre 2002, notifiée à l'intéressé le 19 septembre 2002, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, M. A, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 1994 et qui a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant renouvelés jusqu'en 2000, puis d'un titre de séjour en qualité de salarié qui n'a pas été renouvelé, vit maritalement depuis décembre 2000 avec Mlle B, ressortissante française, avec laquelle il entretenait une relation depuis 1997 ; qu'ainsi, eu égard à cette circonstance et à la durée du séjour en France de M. A, le PREFET DE POLICE a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros que M. A demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 850 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Elie Y...
X... A, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 262855
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262855
Numéro NOR : CETATEXT000008174925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;262855 ?
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