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28/07/2004 | FRANCE | N°263055

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 263055


Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.352-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 7 décembre 2002, présentée par M. Guy X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après a

vis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande ...

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.352-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 7 décembre 2002, présentée par M. Guy X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande relative au financement par l'administration, de son stage de reconversion. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 1996 : Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier pendant une durée maximum de 12 mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 : L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade./ Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient : 5° un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois. Toutefois la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 8 octobre 2002, prise après avis de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001, le ministre de la défense a accordé à M. X, officier de l'armée de terre, un congé de reconversion d'une durée de trois mois, en précisant toutefois que l'intéressé ne pourra prétendre au financement par l'administration de la formation envisagée ;

Considérant que les dispositions législatives sur le fondement desquelles le ministre de la défense a accordé à M. X le congé de reconversion qu'il sollicitait, sans cependant que l'administration prenne à sa charge le financement de la formation envisagée de l'intéressé, assurent au militaire en congé de reconversion le maintien de tout ou partie de sa rémunération ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'administration doive prendre à sa charge les frais des stages de formation suivis par les militaires qui sont admis au bénéfice de congés de reconversion ;

Considérant que la circonstance qu'un autre officier du même grade, placé dans une position identique, aurait bénéficié, plusieurs mois auparavant, du financement de la même formation que celle qu'envisage d'effectuer l'intéressé, est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2002, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de financement par l'administration du stage de formation qu'il envisageait de suivre dans le cadre du congé de reconversion qui lui a été accordé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 263055
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263055
Numéro NOR : CETATEXT000008258112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;263055 ?
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