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28/07/2004 | FRANCE | N°263125

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263125


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2003, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de l'arrêté du 25 novembre 2003 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2003, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de l'arrêté du 25 novembre 2003 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré pour la dernière fois en France en 1996 sous couvert d'un visa de trente jours, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance que M. A avait en outre fait l'objet le 11 mai 1998 d'une décision de refus de séjour ne faisait pas obstacle à ce que l'arrêté de reconduite à la frontière fût fondé sur son maintien sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa dès lors que sa situation ne s'était pas modifiée entre le dépassement de la durée de validité du visa et le refus de titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est inopérant, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A n'étant pas fondé sur une décision de refus de titre de séjour ;

Considérant que M. A qui ne justifie pas d'une résidence habituelle de dix ans en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Vaucluse devait lui délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été interpellé alors qu'il envisageait de se marier avec une Française, mère de trois enfants âgés de neuf à douze ans et en début de grossesse à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet du Vaucluse ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Vaucluse aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 25 novembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263125
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263125.20040728
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