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28/07/2004 | FRANCE | N°263126

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263126


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2003, présentée par M. Larbi X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 mars 2003 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Algérie comme

pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cet...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2003, présentée par M. Larbi X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 mars 2003 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. X, par une décision en date du 16 octobre 2002, notifiée à l'intéressé le 22 octobre 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ; qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (...) ;

Considérant que M. X, qui avait demandé son admission au séjour au titre de l'asile territorial, a vu sa demande rejetée par le ministre de l'intérieur, compétent pour statuer sur une telle demande, par une décision du 12 août 2002 ; que le ministre de l'intérieur, qui a estimé que le requérant ne pouvait prétendre à l'asile territorial, n'a pas fait application, pour prendre sa décision, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ; que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir indiqué à M. X que sa demande d'asile territorial avait été rejetée par le ministre, a examiné la situation de l'intéressé et a pu légalement relever, pour rejeter sa demande de titre de séjour, que M. X ne disposait pas du visa de long séjour requis par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 16 octobre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que les circonstances que M. X ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que son père a servi dans l'armée française, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination

Considérant que si M. X soutient qu'il exerçait en Algérie le métier de soudeur, qu'il a effectué ponctuellement des travaux pour le compte de la police algérienne et qu'il a été menacé par des groupes islamistes, l'intéressé n'apporte toutefois pas de précision au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mars 2003 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263126
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263126.20040728
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