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28/07/2004 | FRANCE | N°263290

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263290


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour ex

cès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mai 2003, de la décision du préfet de police du 9 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 3 juin au 2 décembre 2002 en raison de son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet état de santé ne nécessite pas une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions précitées, ni, en en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la santé de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X fixe le Sénégal comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. X fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour au Sénégal, il n'apporte toutefois aucune précision pour établir l'existence de ces risques ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263290
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263290.20040728
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