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28/07/2004 | FRANCE | N°263375

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263375


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 février 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : (...), l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'il suit de là que la décision du 3 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial n'avait, en tout état de cause, pas à être motivée ; que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé introduise un recours tendant à l'annulation du refus d'asile territorial ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un recours effectif dont cet article assure la protection n'ayant pas été méconnu ;

Considérant que si M. X soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant que si M. X fait valoir que le refus d'asile territorial aurait méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause il ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le refus de titre de séjour en date du 19 février 2003 pris par le préfet des Hauts-de-Seine qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté pris sur son fondement serait, par voie de conséquence, lui même illégal ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X soutient qu'en tant que militant dans un parti d'opposition aux mouvements islamistes, il a été victime de menaces de mort, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263375
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263375.20040728
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