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28/07/2004 | FRANCE | N°263511

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263511


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2004, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2003 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2004, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2003 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A, de nationalité turque, par une décision en date du 3 avril 2003, notifiée à l'intéressé le 4 avril 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour du 3 avril 2003 :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision précitée du 3 avril 2003 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour contre laquelle il a introduit un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger .... qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...). Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 7 septembre 2002 Mme Y... B, ressortissante turque, qui séjourne en France et qui est titulaire d'une carte de résident depuis le 5 juin 2002 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, si M. A soutient qu'en raison du niveau insuffisant des ressources de son épouse, une demande de regroupement familial n'aurait aucune chance d'aboutir, il résulte des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet n'est pas tenu de rejeter une telle demande lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A a été signé par M. Marc Z..., secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet du Val-d'Oise avait donné, par un arrêté en date du 13 mars 2003, régulièrement publié, délégation de signature pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que la circonstance que l'ampliation de cet acte ne comportait pas la signature de ce dernier est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est marié selon le rite coutumier depuis 1990 avec son épouse titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet du Val-d'Oise ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'épouse de M. A nécessite la présence de son époux à ses côtés, ni que les époux A étaient engagés, à la date de l'arrêté attaqué, dans une procédure de procréation médicalement assistée ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er décembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 263511
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263511
Numéro NOR : CETATEXT000008173397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;263511 ?
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