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28/07/2004 | FRANCE | N°263563

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263563


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bilale X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être recondu

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2°) d'annuler cet arrêté et la décision distincte fixant le pays de de...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bilale X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision distincte fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 septembre 2002, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord du 27 décembre 1968 entre la France et l'Algérie dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ; que, M. X étant entré en France sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, portant la mention non-professionnel, et non d'un visa de long séjour, comme l'exige l'article 9 précité de l'accord franco-algérien, le préfet de police était fondé à lui refuser, pour ce motif, le certificat de résidence demandé ; que le moyen tiré du caractère illégal du refus de titre de séjour qui lui a été opposé doit donc en tout état de cause être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de l'arrivée en France du requérant et de l'absence d'éléments attestant de la nécessité de sa présence auprès de son père qui réside en France, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X fait valoir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces de la part d'organisations extrémistes, il n'apporte aucun élément de nature à établir le risque auquel il serait personnellement exposé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bilale X au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263563
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263563.20040728
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