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28/07/2004 | FRANCE | N°263575

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263575


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adjo Zita X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adjo Zita X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juillet 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 8 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant que, par arrêté du 18 novembre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°11 le 30 novembre 2002, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. DerrouchD, sous-préfet directeur de cabinet du préfet, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'être titulaire d'une délégation régulièrement publiée, M. DerrouchDERROUCH n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant que la circonstance que Mme X a formé, le 11 août 2003, un recours administratif contre la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance de 1945 modifiée Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme et le ressortissant français qu'elle a épousé en février 2002 a cessé dès le mois de mars 2002 ; que de ce seul fait, la requérante ne remplissait pas les conditions mises à l'octroi d'un titre de séjour par les dispositions précitées ; que si Mme X fait valoir qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences répétées que lui faisait subir son époux, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à, Mme Adjo Zita X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263575
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263575.20040728
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