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28/07/2004 | FRANCE | N°263604

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263604


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2004, présentée par Mme X... A épouse B demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2004, présentée par Mme X... A épouse B demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A épouse B, de nationalité tunisienne, par une décision en date du 7 février 2003, notifiée à l'intéressée le 11 février 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme A épouse B qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que Mme A épouse B fait valoir qu'elle est entrée en France en 1974 avec sa mère et ses frères et soeurs, par la procédure du regroupement familial, pour rejoindre son père, et que, si elle est repartie en Tunisie pour s'y marier, elle est revenue sur le territoire français le 15 février 2000, après avoir quitté son époux violent, afin de retrouver un équilibre psychologique auprès de sa famille, constituée de ses parents et de sept frères et soeurs, dont quatre ont la nationalité française ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, âgée de quarante-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet des Hauts-de-Seine ait porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A épouse B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A épouse B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263604
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263604.20040728
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