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28/07/2004 | FRANCE | N°263701

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263701


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 2004, présentée par M. Thomas A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2003 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de statuer à nouveau sur sa situation ;

4°) de cond...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 2004, présentée par M. Thomas A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2003 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de statuer à nouveau sur sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A, de nationalité ghanéenne, a été interpellé le 17 décembre 2003 par la police espagnole alors qu'il tentait d'entrer en Espagne depuis le territoire français ; que, remis aux services de police français, il n'a pu justifier être entré régulièrement en France et était démuni de titre de séjour ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ( ... ) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ... ) 7° A l'étranger .... qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au mois un an (....) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint ( ... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, le 21 septembre 2002, Mme Akua B, ressortissante ghanéenne, qui est titulaire d'une carte de résident valable du 14 décembre 1999 au 13 décembre 2009 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, M. A, qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant que si M. A, entré en France en février 2002, fait valoir qu'il est marié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, depuis le 21 septembre 2002, avec son épouse titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant est né de leur union le 26 mars 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 août 2003 décidant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thomas A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263701
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263701.20040728
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