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28/07/2004 | FRANCE | N°263778

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263778


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2004, présentée par M. Tekin X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2004, présentée par M. Tekin X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2003 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de l'Oise a refusé à M. X, par une décision en date du 18 octobre 2002, notifiée à l'intéressé le 29 octobre 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le maintien de l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la décision de refus de séjour qui lui avait été opposée, et qui n'avait pas à indiquer les éléments concernant la situation personnelle et familiale de M. X, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X, entré en France en 2000, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le mois d'octobre 2001 avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né en France le 15 août 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de l'Oise ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait, en décidant sa reconduite à la frontière, méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 décembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tekin X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263778
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263778.20040728
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