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28/07/2004 | FRANCE | N°263893

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263893


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2004, présentée par Mme Maïdadi A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2004, présentée par Mme Maïdadi A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, Mme A soutient qu'elle est mère d'un enfant français Mlle Rahimatou Bello B, née au Cameroun, le 23 septembre 1990, d'un ressortissant français, M. Franck B, qui a reconnu l'enfant le 30 octobre 2003 ; qu'elle a, par ailleurs, sollicité auprès du tribunal d'instance du Raincy la délivrance d'un certificat de nationalité française ; que cette question soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; que la solution du litige pendant devant le Conseil d'Etat dépend de la réponse qui sera donnée à cette question qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si l'enfant de Mme A, Mlle Rahimatou Bello B, a la nationalité française.

Article 2 : Mme A devra justifier dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir la question dont s'agit la juridiction compétente.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maïdadi A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263893
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263893.20040728
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