Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2004, présentée par Mme Maïdadi A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, Mme A soutient qu'elle est mère d'un enfant français Mlle Rahimatou Bello B, née au Cameroun, le 23 septembre 1990, d'un ressortissant français, M. Franck B, qui a reconnu l'enfant le 30 octobre 2003 ; qu'elle a, par ailleurs, sollicité auprès du tribunal d'instance du Raincy la délivrance d'un certificat de nationalité française ; que cette question soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; que la solution du litige pendant devant le Conseil d'Etat dépend de la réponse qui sera donnée à cette question qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si l'enfant de Mme A, Mlle Rahimatou Bello B, a la nationalité française.
Article 2 : Mme A devra justifier dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir la question dont s'agit la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maïdadi A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.