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28/07/2004 | FRANCE | N°263927

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263927


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destinatio

n de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 octobre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 sus-visée : (...), l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'il suit de là que la décision du 13 août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial n'avait, en tout état de cause, pas à être motivée ; que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé introduise un recours tendant à l'annulation du refus d'asile territorial ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un recours effectif dont cet article assure la protection n'ayant pas été méconnu ;

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine en raison des fonctions de policier qu'il y exerçait, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à M. X l'asile territorial ;

Considérant que si M. X fait valoir que le refus d'asile territorial aurait méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que l'article 12 quater l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui relèvent d'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X n'indique pas de quelle catégorie il estime relever ; qu'ainsi M. X ne met pas le juge de l'excès de pouvoir à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant que si M. X soutient que sa situation particulière était de nature à le faire bénéficier d'une mesure gracieuse favorable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Hauts-de-Seine, qui a suffisamment motivé sa décision, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé et méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la décision du 13 août 2002 du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi et pour ordonner, dans un second temps, par un arrêté qui est suffisamment motivé, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué indique que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention susmentionnée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas pris en considération les allégations de M. X relatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à de graves risques en cas de retour en Algérie du fait qu'il exerçait dans son pays d'origine les fonctions de policier, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263927
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263927.20040728
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