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28/07/2004 | FRANCE | N°263964

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263964


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2004, présentée par Mme Rahma X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dos

sier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2004, présentée par Mme Rahma X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à Mme X, de nationalité marocaine, par une décision en date du 27 août 2002, notifiée à l'intéressée le 2 septembre 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme X qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger (....) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués, Mme X se borne à produire une attestation de la succursale de Berkane de la banque populaire d'Oujda au Maroc indiquant qu'elle est titulaire d'un compte bancaire ouvert le 14 octobre 1993 et que son adresse se situe à Paris, ainsi qu'une lettre de cette banque, en date du 9 juin 1995, indiquant qu'il a été pris note de son changement d'adresse, et plusieurs relevés bancaires datés des années 1995 et 1996 ; que ces documents insuffisamment probants et qui, en tout état de cause, ne couvrent qu'une période de quatre années n'établissent pas que Mme X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière a été pris ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'une décision de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 263964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263964
Numéro NOR : CETATEXT000008174974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;263964 ?
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