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28/07/2004 | FRANCE | N°264059

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 264059


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2004, présentée par M. Mohamed X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2004, présentée par M. Mohamed X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour du préfet de police en date du 10 juin 2003 qui lui a été notifiée le même jour ; que M. X s'étant maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord signé le 11 juillet 2001, entré en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que si M. X, entré en France le 24 février 1993, fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il est constant qu'il a résidé sur le territoire français sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant qui lui avaient été renouvelés jusqu'au 8 novembre 2000 ; que, par suite, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X fait valoir que résidant de manière ininterrompue en France depuis 1993, il a noué de nombreux liens amicaux et sociaux sur le territoire français où se situe désormais le centre de ses intérêts, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'ayant travaillé depuis plusieurs années et déclaré les revenus issus de son activité, il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que d'un logement et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présenté décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264059
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 264059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264059.20040728
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