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28/07/2004 | FRANCE | N°264089

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 264089


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d

'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un d...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 février 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, (...) ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que si M. X soutient qu'il souffre d'une cyphose lombaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de la présence de sa soeur et de ses neveux en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 septembre 2003 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M.X X fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, en raison notamment de l'activité de groupes islamiques armés, il n'apporte pas de justifications suffisantes pour établir l'existence de tels risques ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264089
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 264089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264089.20040728
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