La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°264268

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 264268


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2004, présentée par M. Hassan X domicilié ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2003 du préfet du Gard décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2004, présentée par M. Hassan X domicilié ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2003 du préfet du Gard décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Gard a refusé à M. X, par une décision en date du 17 avril 2003, notifiée à l'intéressé le 22 avril 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance que le requérant, qui avait déposé une demande de titre de séjour le 22 août 2002, se serait vu opposer une décision implicite de rejet entachée d'illégalité, faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de M. X de communication des motifs de cette décision est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui n'est pas fondé sur cette décision implicite ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision précitée du 17 avril 2003 du préfet du Gard rejetant sa demande de titre de séjour contre laquelle il a présenté un recours gracieux devant le préfet ;

Considérant que la décision du 17 avril 2003 du préfet du Gard, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen d'ensemble de la situation de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( .... ) 3° A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ( ... ) 7° A l'étranger (....) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( .... ) ;

Considérant d'une part, que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit et qui sont constitués, notamment pour les années 1993 à 1997, d'attestations de proches ou de commerçants dont la valeur probante est insuffisante, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'épouse et les deux enfants de M. X résident en Turquie ; que si l'intéressé fait valoir qu'il entretient des relations suivies avec son oncle, ses cousins et de nombreux amis de nationalité française, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision de refus de séjour opposée au requérant aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ( .... ) ; que ces dispositions n'imposent au préfet de saisir cette commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis et auxquels il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 16 octobre 2002 du préfet du Gard rejetant sa demande de titre de séjour ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus en ce qui concerne le refus de séjour, le préfet du Gard n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 9 octobre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan X, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264268
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 264268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264268.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award